|
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
(Journal
officiel du 4 janvier 1986)
Article 1er
(Devenu l’article L321-1 du
code de l’environnement - Partie Législative - Ordonnance n° 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 7 Journal officiel du 21 septembre 2000)
Le littoral est une entité
géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection
et de mise en valeur. La réalisation de cette politique d'intérêt général
implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales,
ou de leurs groupements, ayant pour objet :
-
la mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur
les particularités et les ressources du littoral ;
-
la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte
contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
-
la préservation et le développement des activités économiques liées à
la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités
portuaires, la construction et la réparation navales et les transports
maritimes ;
-
le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités
agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme.
Article 2
(Devenu l’article L321-2 du code de l’environnement - Partie Législative)
Sont considérées comme
communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et
des départements d'outre-mer :
-
riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau
intérieurs d'une superficie supérieure à
-
riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en
aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques
et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en
Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. (La loi n°2000-1208 du 13
décembre 2000, Journal officiel du 14 décembre TITRE 1er
Aménagement et protection
du littoral
CHAPITRE 1er Adaptation de certaines dispositions
du code de l'urbanisme
Article 3
Il est inséré dans le titre IV du livre ler du code
de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI Dispositions particulières au littoral
Article L146-1 (Certains articles ont été
ajoutés par
Les dispositions du présent chapitre
déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et
lacustres:
-
dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral ;
-
dans les communes qui participent aux équilibres économiques et
écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant
de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en
Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres. Les directives territoriales d'aménagement prévues à
l'article L111 - 1 - 1 peuvent préciser les modalités d'application du présent
chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis
ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des
départements et des communes ou groupements de communes concernés.
Les directives
territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent
chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de
lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
caravanes, l'établissement de clôtures pour l'ouverture de carrières, la
recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement. Article L146-2 Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces
urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
-
de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L146-6
;
-
de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au
développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
-
des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du
rivage et des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font
pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de
réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou
la reconstruction des constructions existantes. Les schémas directeurs et les plans locaux
d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une
coupure d'urbanisation. Article L146-3 Les opérations d'aménagement admises à proximité du
rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci. Article L146-4
I -
L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.
(L’article 109
de
Par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou
installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en
dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est
refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux paysages.
II
- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des
rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois,
ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement
régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En
l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du
représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la
commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des
sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit
respecter les dispositions de cet accord.
III
- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute
du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette
interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à
des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique
suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le
plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au
premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs
liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
IV
- Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives
des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat. Article L146-5
L'aménagement
et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en
dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs
prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
Ils
respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de
l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la
bande littorale définie à l'article L. 146-4. Article L146-6 Les documents et décisions relatifs à la vocation
des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces
terrestres et marins sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien
des équilibres biologiques Un décret fixe la liste des espaces et milieux à
préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils
présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts
et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des
estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones
humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de
nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne
n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les
mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être
implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur
notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret
définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet
la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être, admise,
après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet
1983 précitée. Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces
boisés, au titre de l'article L130-1 du présent code, les parcs et ensembles
boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de
communes, après consultation de la commission départementale des sites.
(L’article 42
de « Art. L.146-6-1. Afin de réduire les
conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de
nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements
ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3
janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public
de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma est approuvé, après enquête
publique, par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission des sites. Afin de réduire les nuisances ou dégradations
mentionnées au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine
public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la
reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à
l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L.146-4.
dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de
préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation
touristique. Les conditions d’application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Article L146-7 La réalisation de nouvelles routes est organisée par
les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à
une distance minimale de La création de nouvelles routes sur les plages,
cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent
être établies sur le rivage ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième
et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la
configuration des lieux ou le cas échéant, à l'insularité. La commission
départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de
ces nouvelles routes sur la nature. En outre, l'aménagement de routes dans la bande
littorale définie à l’article L146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou
lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Article L146-8 Les installations, constructions, aménagements de
nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à
la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au
fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les
ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. ( A titre exceptionnel, les stations d'épuration
d'eaux usées avec rejet en mer, non liées à une opération d'urbanisation
nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent
chapitre. Les opérations engagées ou prévues dans les
périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon.
définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été
définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou sera. avant le 1er
juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte
titulaires des anciennes concessions. ne sont pas soumises aux dispositions du
présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et. au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 1989 Article L146-9 I. - Dans les communes riveraines des plans d'eau
d'une superficie supérieure à II. - Dans les espaces proches du rivage des
communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article
L145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas
applicables. Article 4
I. - Le troisième alinéa (a) de l'article L160-6 du
code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante: - le tracé modifié
peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public
maritime ; II. - Dans le dernier alinéa du même article, les
mots: - le libre accès des piétons sont remplacés par les mots: - la continuité
du cheminement des piétons ou leur libre accès. Article 5
Il est inséré, après l'article L160-6 du code de
l'urbanisme un article L160-6-1 ainsi rédigé : Article L160-6-1 - Une servitude de passage des
piétons transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins
privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage
professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L160-6 Cette servitude a pour but de relier la voirie
publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci en
l'absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant
l'accès au rivage. Les dispositions de l'article L160-7 sont
applicables à cette servitude. Article 6
L'article L160-7 du code de l'urbanisme est complété
par l'alinéa suivant : La responsabilité civile des propriétaires des
terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles
L160-6 et L160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis
par les bénéficiaires de ces servitudes. Article 7
(L'article L111-1-4 du code de l'urbanisme est
complété par les alinéas suivants :
-
les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août 1979
relative à la protection et à l'aménagement du littoral cessent de produire
leurs effets ;
-
à la date de publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour les
communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau
intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
-
à la date de publication du décret prévu par l'article 2 de la loi n°
86-2 du 3 janvier 1986 précitée et au plus tard, à l'issue du délai fixé par le
premier alinéa du présent article, pour les communes figurant à ce décret.) NB : Dispositions « transitoires »
aujourd’hui abrogées. Article 8
Il est inséré, après l'article L121-7 du code de
l'urbanisme, un article ainsi rédigé :
-
Article L121-7-1 - Les sections régionales de la conchyliculture sont,
à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans
locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n°
86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral.
-
Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles
intéressées. CHAPITRE II
Qualité des eaux
Article 9
L'article L25-5 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
-
Il définit également les normes auxquelles doivent satisfaire les
baignades non aménagées au sens de la directive européenne n° 76-160 du 8
décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi
n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition dés eaux
et à la lutte contre leur pollution est complété par la phrase suivante :
-
Les frais des mesures de contrôle du respect des conditions mises à
l'autorisation sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation ; Article 11
L'article 2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
-
Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités
compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs
salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en
fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur
des ressources biologiques de ces zones.
-
Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de
ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la
commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et
destinés à la consommation humaine. Article 12
Le seizième alinéa de l'article 3 du décret du 9
janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est ainsi rédigé :
-
14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction,
de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de
repeuplement des fonds, Article 13
L'article 5 du décret du 9 janvier 1852 précité est
complété par l'alinéa suivant :
-
La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour
la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation
d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la
police de cette activité. Article 14
L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est
complété par l'alinéa suivant :
-
13° Jeté, déversé ou laissé écouler directement ou indirectement en mer
ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont
salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la
reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages,
mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation. Article 15
L'article 15 du décret du 9 janvier 1852 précité est
ainsi rétabli :
-
Article 15 - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du
13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour
faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces
mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte de Article 16
Après l'article 21 du décret
du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
-
Art- 21 bis. - Les organisations professionnelles instituées en
application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation
des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent
texte et des règlements pris pour son application et portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. Article 17
(Ordonnance n° 2000-548 du
15 juin 2000 art. 4 II Journal officiel du 22 juin 2000)
En
cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles 2 et 6 de la
loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à
l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.
CHAPITRE III
Dispositions
relatives aux activités exercées sur le littoral
Article 18 Après le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements. les régions et l'Etat. il est inséré l'alinéa
suivant :
-
Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de
l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages
correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation
des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime.
Ils peuvent, en particulier. édicter les sujétions particulières intéressant
les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la
préservation du milieu marin et littoral.
Article
19
Si
un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative
l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification
substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en
régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être
passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise
l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique
ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de
l'ensemble touristique.
La
durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente
ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
Les
conditions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d'Etat.
Article
20
(Devenu l’article L321-3 du code de l’environnement - Partie Législative)
L'accueil
des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites
naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise
en valeur de la mer.
Article
21
(Devenu l’article L321-4 du code de l’environnement - Partie Législative)
L'autorité
concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a
lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel
conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux
de construction.
Article
22
Les
bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent
être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la
voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation
des installations, avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des
bassins portuaires existants.
Article
23
I. - Dans l'article L142-5 du code des
communes, après les mots: - stations classées, sont insérés les mots: - ainsi
que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il. - L'article L142-12 du même code est
complété par un cinquième alinéa. 3°. ainsi rédigé :
-
3° aux communes
littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée qui ne sont pas
des stations classées. III. - L'article L233-29 du même code est
ainsi rédigé :
-
Art- L233-29 - Dans les stations classées, les communes qui bénéficient
de la dotation visée à l'article L234-13 du présent code. ainsi que dans les
communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, il
peut être institué par délibération du conseil municipal une taxe dite
"taxe de séjour".
Article
24
Les
extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées
ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou
indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais,
vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants
et exploitations de cultures marines.
Cette
disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués
dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou
la protection d'espaces naturels remarquables.
TITRE II Gestion du domaine public maritime
et fluvial et réglementation des plages
CHAPITRE Ier
Gestion
du domaine public maritime et fluvial
Article
25
(Devenu l’article L321-5 du code de l’environnement - Partie Législative)
Les
décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la
vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants,
ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et
des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec
celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
Sous
réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins
de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du
domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les
modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
Article
26
Les
limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations
opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés
scientifiques.
Le
projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique. L'acte
administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux
riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi
délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours
contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,
notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler
leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au
premier alinéa du présent article.
Article
27
(Devenu l’article L321-6 du code de l’environnement - Partie Législative)
En
dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de
l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des
ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense
nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne
peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par
endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages
ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un
travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons
topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une
déclaration d'utilité publique.
Toutefois,
les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation
antérieure.
Article
28
Des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées
à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la
gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et
équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation
irréversible du site.
Ces
autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de
communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. Le bénéficiaire
d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une
redevance pour services rendus.
Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de
l'exploitation de ces mouillages. Les infractions à la police du mouillage sont
constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les
fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la
police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la
conservation du domaine public maritime et fluvial. Elle peuvent également,
lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale,
être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités,
assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional,
le président du conseil général ou le maire, selon le cas.
Les
dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s'appliquent aux mouillages et
équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est
pas situé dans les communes définies par l'article 2 de la présente loi. Sur le
domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être
délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celles-ci,
à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale
dans un bassin de navigation.
Les
droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent
être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou
d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance
dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.
Article
29
Sur
les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence
des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application
des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures
marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale
gestionnaire desdites dépendances.
L'utilisation
de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le
fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité
susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions
fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du
domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes
et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le
retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour des raisons
relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait
de l'autorisation d'occupation.
Sur
le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement
par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en
application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et
de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.
CHAPITRE II
Des
plages
Article
30
(Devenu l’article L321-9 du code de l’environnement - Partie Législative)
L'accès
des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons
de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement
nécessitent des dispositions particulières.
L'usage
libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages
au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures
marines.
Les
concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ;
elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le
public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. Tout
contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte
des caractéristiques des lieux.
Les
concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la
connaissance du public par le concessionnaire. Sauf autorisation donnée par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la circulation
et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules
de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins
aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au
domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts
au public. (L’article 115 de
Les concessions de plage
sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après
leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou
privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous
traités d’exploitation sont également accordés après publicité et mise en
concurrence préalable. Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 31
L'article L131-2 du code des
communes est complété par l'alinéa suivant :
-
La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le
rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. Article 32
Il est inséré, dans la
section Il du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des communes,
avant l'article L131-3, un article L131-2-1 ainsi rédigé :
-
Article L131-2-1 - Le maire exerce la police des baignades et des
activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et
des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite
fixée à
-
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la
pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours.
-
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties
du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades
et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de
surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et
activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
-
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en
mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles
les baignades et les activités nautiques sont réglementées ainsi que des
résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des
précisions nécessaires à leur interprétation. Article 33
I. - Dans le premier alinéa
de l'article L131-13 du code des communes, après les mots : - en vertu de
l'article L131-2, sont insérés les mots: - et de l'article L131-2-1
II.
- Dans le troisième alinéa du même article, après les mots: - de l'article
L131-2 sont insérés les mots: et à l'article L131-2-1
Article
34
La
coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de
secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée
sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat.
Les
organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat.
Les
modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer
ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des
organismes de secours sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III Dispositions particulières
aux départements d’outre-mer
Article 35
Il est inséré, dans le titre
V du livre 1er du code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer
Article L156-1
Les dispositions du chapitre
VI du titre IV du livre 1er sont applicables aux communes littorales des
départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après.
Article L156-2
(Modifié par
Les
dispositions des paragraphes II et III de l'article L146-4 ne sont pas
applicables.
Les
dispositions suivantes leur sont substituées.
Dans
les espaces proches du rivage :
-
l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà
occupés par une urbanisation diffuse ;
-
des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles
ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional
valant schéma de mise en valeur de la mer.
En
l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à
titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme,
de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur
accord.
Cet
accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la
région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations
du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale
des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d’urbanisme ou le
plan d'aménagement de la zone doit respecter les dispositions de cet accord.
Il
est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la
limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques
définie à l'article L86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation
ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une
largeur de
En
dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale
définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installation nécessaires à des
services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs,
lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou
préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans
tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le
caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones
urbanisables.
Les
constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits
quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article
L.156-3 (Modifié par
I.
- Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune
comprises dans la bande littorale définie à l'article L156-2 sont préservés
lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins
publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties
actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt
public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
II. - Les secteurs de la
zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement
urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils
sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n° 96-1241 du
30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés,
des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme
pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des
opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de
résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales,
des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité
économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son
usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des
mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le
maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
Ces
installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long
du rivage.
III.
- Sont autorisées, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, la
réfection et l'extension limitée des constructions existantes. Article 36
L'article 7 de la loi n°
63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime est abrogé. Article 37
L'article L87 du code du
domaine de l'Etat est ainsi rédigé:
Article L87
La zone comprise entre la
limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante
pas géométriques définie à l'article L86 du présent code fait partie du domaine
public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des
tiers à l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne
s'appliquent pas :
-
aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou
privées qui peuvent justifier de leur droit :
-
aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime.
soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics aux terrains
domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article
L121-2 du code forestier,
Le déclassement de ceux de
ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins
d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Article 38
L'article L88 du code du
domaine de l’Etat est ainsi rédigé :
Article L88
Les droits des tiers
résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du
décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements
de Article 39
L'article L89 du code du
domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
Article L89 (3ème alinéa
modifié par
La
commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains
susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas
géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.
Cette
cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan
local d’urbanisme opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la
commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L51-1.
La
cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes
au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au II de son article
L156-3.
Le
paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de
la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque
tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des
terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou
des règlements.
Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
TITRE IV Dispositions diverses
Article
|